M-25.2, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents et écrits du ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
59. Le directeur général de la Direction générale du foncier, le directeur de la Direction de l’enregistrement cadastral ou un chef de service de la Direction de l’enregistrement cadastral est autorisé à signer:
1°  les originaux, et pour les certifier conformes, les copies des certificats de propriété, délivrés en vertu de l’article 4 de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (chapitre T-11);
2°  l’attestation de la liste des lots et du nom des occupants qui doit être transmise à l’Officier de la publicité foncière, en application de l’article 7 de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux;
3°  tout acte, document ou écrit relatif aux certificats de propriété et attestations visés aux paragraphes 1 et 2.
D. 1455-95, a. 59; D. 1073-2000, a. 2; L.Q. 2020, c. 17, a. 112.
59. Le directeur général de la Direction générale du foncier, le directeur de la Direction de l’enregistrement cadastral ou un chef de service de la Direction de l’enregistrement cadastral est autorisé à signer:
1°  les originaux, et pour les certifier conformes, les copies des certificats de propriété, délivrés en vertu de l’article 4 de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (chapitre T-11);
2°  l’attestation de la liste des lots et du nom des occupants qui doit être transmise à l’Officier de la publicité des droits, en application de l’article 7 de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux;
3°  tout acte, document ou écrit relatif aux certificats de propriété et attestations visés aux paragraphes 1 et 2.
D. 1455-95, a. 59; D. 1073-2000, a. 2.